La Police municipale s'équipe de caméras piétons

"Souriez, vous êtes filmés !" Le Maire a demandé à ce que la Police municipale soit équipée de deux caméras mobiles. Le déploiement de ce dispositif entend répondre à un besoin de sécurisation physique et juridique des agents dans le cadre de leurs interventions.

Catégorie : Sécurité

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Dans un contexte de violences croissantes commises à l’égard des forces de l’ordre, un décret (n°2019-140 du 27 février 2019 relatif à la mise en œuvre de traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale) permet aux policiers municipaux de porter des caméras individuelles, afin de filmer leurs interventions.

Cette utilisation est soumise à autorisation préfectorale et à des conditions strictes de traitement des données qui en résultent, qui doivent satisfaire à des exigences de traçabilité et être conforme aux règles posées par la CNIL.

Les autorisations ayant été reçues du Préfet et la déclaration de conformité effectuée auprès de la CNIL, Monsieur le Maire a demandé à la police municipale de s’équiper de deux caméras. Le déploiement de ce dispositif entend répondre à un besoin de sécurisation physique et juridique des agents dans le cadre de leurs interventions. Il s’agit également d’apaiser les relations entre la police et la population en permettant d’établir les comportements de chacun. Enfin, ce dispositif permet également le constat des infractions et d’en poursuivre les auteurs.

Article R241-15 du code de la sécurité intérieure ;

I - L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d'affichage en mairie.

II - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-9.

III - Les droits d'information, d'accès et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du maire,

Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.